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Transmission Universelle de Patrimoine - TUP

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imprimer La TUP, Le Transfert ou Transmission Universelle de Patrimoine - France-Offshore

Le Transfert, ou Transmission, Universelle de Patrimoine (TUP) est une formalité visant à faire fusionner deux entreprises ou entités, faisant disparaître juridiquement l’absorbée au sein de l’absorbante.

Ce procédé, utilisé dans le cadre de fusion entre sociétés, est avantageux à plus d’un titre, et notamment en matière fiscale. Il est simple, et permet ainsi de dissoudre l’entreprise rachetée ou transmise sans avoir à effectuer de liquidation. Il est simple et permet ainsi de dissoudre l’entreprise rachetée ou transmise sans avoir à effectuer de liquidation.

Si le patrimoine de la société absorbée change ainsi de propriété, les créanciers de la société absorbée disposent d'un délai limité à 30 jours, à compter de la date de parution au Journal Officiel du projet de transmission universelle de patrimoine, pour faire opposition à cette décision. Passé ce délai, les créances pourraient devenir inexigibles.

Avantages

Le principal avantage de la TUP consiste dans le fait que le patrimoine de la société absorbée continue d’exister sous la société absorbante ; ceci est également valable pour les opérations de transfert entre pays.

Appliqué dans le cadre d’opérations internationales, et éventuellement couplé à une société anglaise ou offshore, le système de la TUP permet des solutions de sauvetage de l'entreprise concernée fort intéressantes.

Afin d'éviter les situations de dépôt de bilan, France Offshore propose la TUP avec transfert de la société à l’étranger.

Définition et procédé

La confusion de patrimoine, visée à l’article 1844-5 du Code Civil, est l’opération par laquelle une société, dont toutes les parts sont réunies en une seule main, est dissoute sans qu’il n'y ait liquidation.

Cette opération a pour conséquence la transmission universelle de patrimoine (TUP) de la société absorbée au profit de la société absorbante. Elle est aussi appelée dissolution-confusion.

La dissolution par confusion de patrimoine bénéficie d’un régime favorable prévu à l’article L236-11 du Code de Commerce : elle permet la disparition de filiales détenues à 100% : sans qu’il ne soit nécessaire de réunir une assemblée générale extraordinaire

  • Sans qu’il soit nécessaire de réunir une assemblée générale extraordinaire
  • sans l’intervention d’un commissaire aux apports
  • sans traité de fusion.

Ainsi, les formalités sont encore plus allégées que lors d'une fusion dite simplifiée.

Conditions

  • Toutes les parts de la société dissoute doivent être détenues par un seul associé.
  • Cet associé unique doit être une personne morale.

Rétroactivité et opposition

Bien que le Code du Commerce prévoit de donner un effet rétroactif aux fusions, il n’est fait mention nulle part que la rétroactivité soit ouverte pour les opérations de confusion de patrimoine.

L’instruction fiscale 13-D-2-02 du 21 août 2002 précisait qu’en cas de dissolution sans liquidation, la date d'effet est nécessairement celle du terme du délai d'opposition des créanciers et qui marque l'appropriation des actifs et passifs de la société confondue par son associé unique. Ainsi, selon cette documentation, les opérations de dissolution-confusion ne peuvent se voir conférer d'effet rétroactif.

Mais l’instruction fiscale 4-I-1-03 du 7 juillet 2003 précise notamment que la date d'effet de l'opération de dissolution-confusion peut différer de sa date de réalisation. Il est ainsi admis que l'associé unique décide de donner un effet rétroactif fiscal (voire différé) à l'opération de dissolution sans liquidation.

D’un point de vue comptable

Une fusion peut-être transcrite aux valeurs comptables, aux valeurs réelles, ou parfois même aux valeurs consolidées.

Dans le cadre des opérations de confusion de patrimoine, les apports sont généralement évalués à la valeur nette comptable dans la mesure où il n'y a pas d’intervention du commissaire aux apports ou à la fusion.

D’un point de vue fiscal

La confusion de patrimoine constitue une dissolution pour la société absorbée, devant entraîner normalement toutes les conséquences d’une cessation d’activité telle que l’imposition immédiate des plus-values latentes.

Cependant, la dissolution-confusion bénéficie du même régime de faveur que celui des fusions. Ainsi, en matière d'impôt sur les sociétés, la mise en œuvre du régime spécial permet d'éviter toute imposition immédiate du fait de la réalisation de l'opération : notamment, la société absorbée échappe à l'impôt sur les sociétés normalement exigible à raison des plus-values résultant de l'opération et des provisions et réserves jusqu'alors en sursis d'imposition.

Conséquences de la transposition de la directive des fusions transfrontalières sur les TUP

La directive sur les fusions transfrontalières du 26 octobre 2005 a été transposée en France par la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008.

Néanmoins, il est peu probable que ces nouvelles dispositions visent le mécanisme de la TUP dans la mesure où la loi française a toujours dissocié la fusion de la dissolution-confusion. A priori, recourir à la dissolution sans liquidation d'une société française par une société relevant d'un état membre de l'Union Européenne, conformément à l'article 1844-5 du Code civil français, semble toujours possible.

Cependant, il conviendra de s’assurer que la société absorbante étrangère pourra recueillir l’actif et le passif de la société française dissoute, et que l'opération est opposable vis-à-vis des tiers. En outre, si la dissolution-confusion était réalisée au profit d'une société implantée dans un pays de l'Union Européenne qui a transposé la directive, les autorités de cet état membre pourraient imposer l'application des dispositions sur les fusions transfrontalières dans la mesure où la directive inclut les TUP.

Par conséquent, dans le cas où l’absorbante et l’absorbée sont de nationalités différentes, il faudra s'assurer que le droit de l'associé unique permettra la réalisation de la TUP sans passer par les formalités des fusions transfrontalières.

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